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Convention collective restauration 3003

"Toute chose secrète dégénère, même l'administration de la justice; rien n'est sur qui ne puisse être discuté publiquement.    — Lord Acton
"Nemo censetur legem ignorare (Nul n'est censé ignorer la loi)."    — Alors pourquoi faut-il payer pour pouvoir la lire ?!?
Sur cette page: Note: j'ai cherché cette convention collective pendant des heures sur internet. Tout ce que j'ai trouvé était des sites d'escrocs qui proposaient ce texte de loi contre finance. Je dois rappeler à ces messieurs que nul n'est censé ignorer la loi, il est donc scandaleux voir illégal de faire commerce des textes de loi. Pour cette raison je mets ici en accès libre ce texte de loi sur la convention collective 3003 convernant les hotels, restaurant et collectivités. Et merde aux ABUSEURS.

Accord national sur le financement de la formation professionnelle des entreprises de moins de dix salariés. Etendu par arrêté du 4 mars 1993 JORF 18 mars 1993.


Préambule

En vigueur étendu


Les organisations professionnelles d'employeurs et les syndicats de salariés de l'industrie hôtelière se sont réunis afin de mettre en oeuvre le dispositif d'accès à la formation professionnelle continue des salariés des entreprises employant moins de dix salariés, tel que déterminé par les différents textes en vigueur :

- accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 ;

- loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991.

Confirmant leur volonté de contribuer activement au développement de la formation professionnelle dans l'industrie hôtelière ;

Considérant la spécificité des entreprises de l'industrie hôtelière : moins 96 p. 100 d'entre elles ont un effectif inférieur à dix salariés et emploient 50 p. 100 des salariés du secteur ;

Conscients de la nécessité d'organiser en faveur de ces salariés des formations permettant de prévenir et d'assumer l'évolution du contexte économique, les mutations technologiques et sociologiques auxquelles les entreprises doivent faire face pour être compétitives et soucieux de contribuer à pallier d'éventuelles déqualifications susceptibles de mettre en cause la sûreté de l'emploi,
les partenaires sociaux se donnent, par le présent accord, les moyens de faciliter et de promouvoir l'accès à la formation continue des salariés qui n'entraient pas, jusqu'à présent, dans le champ d'application des textes en vigueur.

Cet accord s'inscrit dans la démarche constante adoptée par la profession dans le cadre des structures paritaires dont elle s'est dotée - C.N.P.E./I.H.-F.A.F.I.H. - de réaffirmer le principe d'une approche solidaire par la mutualisation des moyens financiers dont elle dispose, seule approche, compte tenu de la taille des entreprises concernées, susceptible de répondre aux besoins de formation continue des salariés relevant des petites entreprises de notre secteur.

Finalité de l'accord.

Article 1
En vigueur étendu


Les parties signataires affirment leur attachement au fonctionnement paritaire du dispositif de promotion, de financement et de gestion de la formation continue des entreprises de moins de dix salariés.

A ces fins, elles décident de rassembler les moyens des différentes branches professionnelles du secteur et de leurs entreprises et d'en optimiser la mutualisation en fonction des besoins des entreprises et des salariés.

Elles confient à un seul organisme gestionnaire, le F.A.F.I.H. (cf. art. 2) :

- la création d'une commission paritaire nationale spécifique (cf. art. 7) ;

- le recouvrement exclusif des contributions (cf. art. 5) ;

- la gestion des fonds mutualisés (cf. art. 6) ;

- le financement et la promotion des actions de formation dans le cadre d'une politique concertée (cf. art. 7).

Organisme collecteur national.

Article 2
En vigueur étendu


Considérant les structures paritaires existantes et leur expérience en matière de formation et d'emploi, les parties signataires désignent, dans un souci de cohérence et d'efficacité, un seul organisme collecteur mutualisateur dans l'industrie hôtelière.

A ce titre, elles retiennent le fonds national d'assurance formation de l'industrie hôtelière (F.A.F.I.H.).

Champ d'application de l'accord.

Article 3
En vigueur étendu


Toutes les entreprises employant moins de dix salariés, dont l'activité relève de l'industrie hôtelière, entrent dans le champ d'application du présent accord.

Sont concernées :

- les entreprises dont les activités sont répertoriées dans la classe 67 de la nomenclature des activités sur le territoire national (métropole et départements d'outre-mer), tel que précisé en annexe ;

- les entreprises dont les activités connexes à l'industrie hôtelière ne sont pas visées à l'alinéa précédent et qui demanderaient à bénéficier de cet accord en faveur de leurs salariés exerçant les métiers de l'industrie hôtelière, après décision de la commission nationale paritaire de l'emploi de l'industrie hôtelière (C.N.P.E./I.H.) habilitée à décider de l'élargissement du champ d'application.

Principe de financement.

Article 4
En vigueur étendu


En application de l'article 28 de la loi du 31 décembre 1991, toutes les entreprises employant moins de dix salariés sont tenues de consacrer au financement d'actions de formation professionnelle continue un pourcentage minimal de 0,15 p. 100 de leur masse salariale annuelle brute.

En application de l'article 30 de ladite loi, les entreprises qui atteignent ou dépassent pour la première fois l'effectif de dix salariés, sont soumises à cette même obligation pendant trois ans.

Les contributions inférieures à 100 F ne sont pas exigibles.

Principe de versement.

Article 5
En vigueur étendu


Les entreprises employant moins de dix salariés qui entrent dans le champ d'application du présent accord, s'acquittent obligatoirement de leur contribution (telle que définie à l'art. 4) auprès du F.A.F.I.H., seul organisme collecteur mutualisateur désigné par les parties signataires.

Le versement s'effectue selon le calendrier précisé par le législateur ; il est réputé libératoire sur le plan fiscal.

Dans le cas où des entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord :

- ne se seraient pas acquittées de leur contribution obligatoire au F.A.F.I.H., celui-ci est habilité à en exiger le versement ;

- auraient versé leur contribution à un organisme collecteur autre que le F.A.F.I.H., ce dernier est habilité à en exiger le reversement auprès de l'organisme collecteur désigné par cet accord.

Principe de mutualisation.

Article 6
En vigueur étendu


En application de l'article 28 de la loi du 31 décembre 1991, les fonds reçus par le F.A.F.I.H. sont mutualisés dès leur réception.

Ils sont gérés au sein d'une section particulière, sur un compte distinct.

Les parties signataires se réservent toute latitude pour décider d'élargir ponctuellement, en tant que de besoin, la mutualisation de ces fonds à l'ensemble des contributions perçues au titre du plan de formation.

Rôle de la commission nationale paritaire de la formation continue pour les entreprises de moins de dix salariés dans l'industrie hôtelière.

Article 7
En vigueur étendu


La commission est constituée auprès du conseil d'administration du F.A.F.I.H. Elle est composée de représentants des parties signataires du présent accord.

Elle est habilitée à décider des dispositions financières, pédagogiques et administratives nécessaires à l'application du présent accord en fonction des textes législatifs, réglementaires et administratifs en vigueur.

Elle définit notamment le cadre juridique du financement des actions de formation présentées par les entreprises de moins de dix salariés en faveur de leurs salariés et veille à assurer l'accès du plus grand nombre à la formation professionnelle par une gestion équilibrée des disponibilités financières et une optimisation des effets de la mutualisation.

Elle est par ailleurs chargée :

- d'analyser, compte tenu des spécificités du secteur professionnel et en liaison avec les études menées par la commission nationale paritaire de l'emploi de l'industrie hôtelière - C.N.P.E./I.H. - et les commissions régionales paritaires emploi-formation de l'industrie hôtelière - C.R.P.E.F./I.H. -, les besoins et les moyens de formation des entreprises de moins de dix salariés ;

- de conduire une politique de formation spécifique aux petites entreprises et de leurs salariés, en référence à l'accord de branche étendu sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle ;

- d'élaborer un programme d'information destiné à promouvoir la formation auprès des salariés et des entreprises ;

- de regrouper les données qui lui permettent d'établir le bilan des actions réalisées grâce à son concours par la mutualisation.

Conditions et modalités d'accès aux fonds mutualisés.

Article 8
En vigueur étendu


Les entreprises assujetties entrant dans le champ d'application du présent accord ont accès aux fonds mutualisés sous réserve de s'être acquittées au F.A.F.I.H. du versement de leur contribution, conformément aux articles 4 et 5 dudit accord.

Les entreprises dont la contribution n'est pas exigible (car inférieure à 100 F) ont accès, en faveur de leurs salariés, aux fonds mutualisés au même titre que les entreprises ayant versé.

Les modalités d'accès des entreprises aux fonds mutualisés pour le financement d'actions de formation en faveur de leurs salariés sont définies par la commission nationale paritaire de la formation continue pour les entreprises de moins de dix salariés dans l'industrie hôtelière.

Litiges.

Article 9
En vigueur étendu


Toute difficulté d'application des textes en vigueur et des clauses du présent accord est présentée à la commission nationale paritaire de la formation continue pour les entreprises de moins de dix salariés dans l'industrie hôtelière et, en dernier recours, aux instances paritaires du F.A.F.I.H.

Durée de l'accord.

Article 10
En vigueur étendu


L'ensemble des présentes dispositions est applicable à la date de la signature du présent accord.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut faire l'objet d'une demande de réexamen ou de dénonciation qui devra être portée à la connaissance de toutes les parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis de deux mois avant son examen.

Extension et dépôt.

Article 11
En vigueur étendu


Les partenaires sociaux signataires demandent l'extension du présent accord, conformément à l'article L. 133-8 du code du travail.

Le présent accord national est remis à chacune des organisations signataires. Il est établi conformément à l'article L. 132-2 du code du travail et déposé auprès de l'administration dans les conditions de l'article L. 132-10 du code du travail.


ANNEXE I ACCORD NATIONAL du 9 avril 1992


CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD COLLECTIF NATIONAL DE L'INDUSTRIE HÔTELIÈRE RELATIF A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS OCCUPANT MOINS DE DIX SALARIÉS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION CONTINUE.

En vigueur étendu

67.01 Hôtels, cafés, restaurants.
67.01 Restaurants et cafés-restaurants (sans hébergement).
67.04 Débits de boissons (sans spectacle).
67.05 Cafés-tabacs (à l'exclusion des tabacs sans cafés).
67.06 Débit de boissons avec spectacle.
67.07 Cafés associés à une autre activité, à l'exclusion des cafés-théâtres (le café étant l'activité principale).
67.08 Hôtels avec restaurant.
67.09 Hôtels sans restaurant.


Arrêté portant extension d'un accord professionnel dans l'industrie hôtelière. JORF 18 mars 1993.


Article 1
En vigueur étendu

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord professionnel relatif à la formation professionnelle dans l'industrie hôtelière (une annexe) du 9 avril 1993.

L'article 2 est étendu sous réserve de l'application des articles L.952-1 et suivants du code du travail.


Accord national sur l'aménagement du temps de travail dans l'industrie hôtelière : "cycle". Etendu par arrêté du 3 octobre 1989 JORF 17 octobre 1989.


Champ d'application.

Article 1
En vigueur étendu


Le présent accord s'applique dans toutes les entreprises ou établissements dont l'activité principale ressort aux rubriques 6701, 6704, 6705, 6707, 6708 et 6709 de la nomenclature des activités et produits de l'INSEE (9 novembre 1973) ainsi que dans les bowlings.

Sont exclus du présent champ d'application :

- les employeurs et salariés travaillant dans des entreprises d'alimentation et de restauration rapide ayant pour vocation de vendre exclusivement au comptoir des aliments et des boissons présentés dans des conditionnements jetables, que l'on peut consommer sur place ou emporter ;

- les employeurs et salariés travaillant dans des entreprises de restauration collective (rubrique A.P.E. 6702).

Article 1
En vigueur étendu
Modifié par Avenant du 13 février 1990 étendu par arrêté du 23 juillet 1990 JORF 8 août 1990


Le présent accord s'applique dans toutes les entreprises ou établissements dont l'activité principale ressort aux rubriques 6701, 6703, 6704, 6705, 6706, 6707, 6708 et 6709 de la nomenclature des activités et produits de l'INSEE (9 novembre 1973) ainsi que dans les bowlings.

Sont exclus du présent champ d'application :

- les employeurs et salariés travaillant dans des entreprises d'alimentation et de restauration rapide ayant pour vocation de vendre exclusivement au comptoir des aliments et des boissons présentés dans des conditionnements jetables, que l'on peut consommer sur place ou emporter ;

- les employeurs et salariés travaillant dans des entreprises de restauration collective (rubrique A.P.E. 6702).

Le cycle de travail - Définition et mise en place.

Article 2
En vigueur étendu


2.1. Le cycle de travail.

Le travail dans les entreprises ou établissements de l'industrie hôtelière est organisé de telle sorte que le repos hebdomadaire est donné au salarié le plus souvent par roulement. Cela peut entraîner la pratique d'horaires différents d'une semaine à l'autre.

La répartition des horaires selon un cycle apparaît donc comme un moyen adapté aux réalités de certaines entreprises de la profession.

2.2. Définition et mise en place.

Le cycle est une période multiple de la semaine au sein de laquelle la durée de présence au travail est répartie de façon fixe et se reproduit à l'identique d'un cycle à l'autre.

Les entreprises ou établissements qui n'appliquent pas les dispositions prévues par l'accord du 1er décembre 1988 sur la modulation peuvent organiser la répartition de la durée de présence au travail sous forme de cycle d'au maximum douze semaines.

Décompte de la durée de travail dans le cadre du cycle.

Article 3
En vigueur étendu


3.1. La durée de présence au travail peut varier d'une semaine à l'autre, aux conditions suivantes :

- la répartition des durées de présence hebdomadaire est fixe à l'intérieur du cycle et se répète à l'identique d'un cycle à l'autre ;

- la durée hebdomadaire moyenne calculée sur la durée du cycle est établie par référence aux durées prévues par l'accord du 2 mars 1988. Cette durée hebdomadaire moyenne peut également être établie, par référence à la durée légale de travail soit trente-neuf heures ou des durées comprises entre trente-neuf heures et les seuils fixés par l'accord précité ;

- les durées maximales journalières, durées maximales hebdomadaires moyennes et durées maximales hebdomadaires absolues devront, en tout état de cause, être respectées ;

- toute heure de présence au travail accomplie au-delà des durées hebdomadaires fixées dans le cadre du cycle tel que prévu aux alinéas 2 et 3 ci-dessus, est considérée comme heure supplémentaire et fait l'objet des majorations prévues à l'article L. 212-5 du code du travail.

3.2. Dans les établissements permanents ayant instauré le régime du cycle, le report d'une partie du repos hebdomadaire prévu à l'article 4 de l'accord national professionnel du 2 mars 1988 dans dans l'industrie hôtelière est inclus de façon fixe et définitive dans la définition du cycle.

Cette disposition ne peut en aucun cas conduire à faire accomplir à un salarié un travail pendant plus de six jours consécutifs ni mettre en cause les avantages acquis au titre de l'article 4 de l'accord précité.

3.3. Dans les établissements saisonniers ayant instauré le cycle, la possibilité de suspendre l'intégralité du repos hebdomadaire prévu à l'article 4 de l'accord précité ne peut être mise en oeuvre qu'une seule fois par période entière de huit semaines.

Lissage de la rémunération.

Article 4
En vigueur étendu


Les salariés employés suivant un horaire cyclique bénéficient d'une rémunération mensuelle régulière indépendante des fluctuations d'horaires. Cette rémunération mensuelle est établie par référence à la durée hebdomadaire moyenne du cycle, telle que prévue au 3.1. ci-dessus.

Toutefois, lorsque des heures supplémentaires sont accomplies, celles-ci font l'objet d'un paiement majoré s'ajoutant à la rémunération de la période au cours de laquelle elles ont été effectuées.

Formalités administratives.

Article 5
En vigueur étendu


L'organisation de travail selon un cycle fait l'objet d'une communication préalable aux délégués syndicaux d'entreprise ou d'établissement et d'une consultation des membres du C.H.S.C.T., du comité d'entreprise ou d'établissement ou des délégués du personnel.

La même procédure s'applique en cas d'interruption ou de changement de cycle. Un cycle ne peut être interrompu qu'au terme de la durée initialement fixée. L'interruption du cycle avant terme entraîne la requalification des heures effectuées chaque semaine par référence au régime du droit commun.

La répartition des horaires de travail du cycle est affichée sur le lieu de travail. Une copie est transmise à l'inspecteur du travail.

La mention "Horaire cyclique" figure sur le bulletin de paie des salariés dont l'horaire est organisé sous forme de cycles.

L'employeur enregistre sur un registre ou tout autre document réputé équivalent la durée hebdomadaire de travail effectuée par chaque salarié. Ce document, tenu à la disposition de l'inspecteur du travail, est émargé par le salarié une fois par semaine.

Ce document peut être consulté par le ou les délégués du personnel pendant les heures d'ouverture de bureau.

Modalités d'application des différents régimes de travail.

Article 6
En vigueur étendu


L'organisation du travail sous forme de cycle ainsi que les autres formes d'aménagement du temps de travail (modulation, repos compensateur de remplacement, régime de droit commun) peuvent être mis en place pour tout ou partie du personnel.

Toutefois, le personnel d'un même service par exemple, une salle de restaurant, une cuisine, le hall, une partie du service de chambres (room service), une autre partie du service de chambres (femmes de chambre, gouvernantes, valets) doit être soumis à un régime uniforme de travail soit le cycle, soit la modulation, soit le repos compensateur de remplacement, soit le régime de droit commun.


Arrêté portant extension d'un accord national sur l'aménagement du temps de travail dans l'industrie hôtelière relatif au cycle. JORF 17 octobre 1989.


Article 1
En vigueur étendu


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord national du 23 mai 1989 sur l'aménagement du temps de travail dans l'industrie hôtelière relatif au cycle.


Arrêté portant extension d'un avenant à l'accord national sur l'aménagement du temps de travail dans l'industrie hôtelière relatif au cycle. JORF 8 août 1990.


Article 1
En vigueur étendu


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national du 23 mai 1989 sur l'aménagement du temps de travail dans l'industrie hôtelière, relatif au cycle, les dispositions de l'avenant du 13 février 1990 à l'accord national du 23 mai 1989 relatif au cycle susvisé.


Accord portant acte constitutif de l'O.P.C.A., de l'industrie hôtelière et des activités connexes - F.A.F.I.H.


Préambule

En vigueur étendu


Depuis 1974, date de création du Fonds national d'assurance formation de l'industrie hôtelière, les organisations professionnelles d'employeurs et les syndicats de salariés ont développé au service de la profession une politique paritaire complète de formation professionnelle, fondée sur trois principes :

- amélioration de la qualification professionnelle des salariés dans la double perspective d'assurer la sûreté de leur emploi et un déroulement harmonieux des carrières au sein des entreprises de l'industrie hôtelière et des activités connexes ;

- valorisation de la qualité des formations au travers d'une coopération organisée entre les entreprises formatrices et les centres de formation, en fonction des besoins des entreprises et des salariés ;

- rigueur dans la gestion et le respect des règles définies par les pouvoirs publics et les partenaires sociaux.

Au moment où ils décident la constitution de l'O.P.C.A. de l'industrie hôtelière et des activités connexes, les partenaires sociaux réunis au sein du F.A.F.I.H. réaffirment solennellement leur attachement à ces principes et leur volonté de ne pas réduire la gestion des fonds de la formation professionnelle à une simple activité de redistribution.

En conséquence, les parties signataires :

1° Désirant renforcer les moyens de réflexion et d'action de la profession dans tous les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle et participer efficacement aux relations avec les instances publiques et privées concernées ;

2° Considérant que les salariés et les entreprises ont, chacun pour ce qui les concerne, des droits et des obligations dans les domaines de formation suivants :

- pour l'entreprise, le plan de formation ;

- pour le salarié, le capital de temps de formation et le congé individuel de formation ;

- pour les jeunes, l'apprentissage et les contrats d'insertion en alternance ;

- pour les salariés sous contrat à durée déterminée, notamment les saisonniers, le C.I.F. - C.D.D. ;

- pour les demandeurs d'emploi issus de la profession, les bourses sociales et, pour les primo-demandeurs d'emploi, les actions formation-insertion du F.A.F.I.H. ;

3° Considérant que l'emploi et la formation professionnelle sont une composante essentielle de la politique sociale et un lieu privilégié de la politique contractuelle entre les partenaires sociaux ;

4° Considérant l'importance que les parties signataires attachent à la vocation et aux missions de la commission nationale et des commissions régionales paritaires de l'emploi de l'industrie hôtelière et des activités connexes qui devront, par leurs initiatives, faciliter l'application de cet accord dans les entreprises concernées ;

5° Vu la loi de finances pour 1985 du 29 décembre 1984, en son article 30 modifié ;

Vu la loi du 12 juillet 1990 favorisant la stabilité de l'emploi par l'adaptation du régime des contrats précaires ;

Vu la loi du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l'emploi ;

Vu la loi quinquennale du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et la formation professionnelle ;

Vu l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, modifié par les avenants des 8 novembre 1991, 8 janvier 1992 et 5 juillet 1994 ;

Vu les accords nationaux de l'industrie hôtelière cités à l'article 20 du présent accord,
ont arrêté les dispositions qui suivent afin d'élaborer une politique d'ensemble et de mettre en place les moyens nécessaires à son application dans les domaines de l'emploi et de la formation professionnelle, au niveau national et dans les régions.

CHAPITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.

Article 1
En vigueur étendu


Le F.A.F.I.H., sis 3, rue de la Ville-l'Evêque, 75008 Paris, est l'organisme paritaire collecteur agréé au plan national de l'industrie hôtelière et des activités connexes, c'est-à-dire de l'ensemble des activités qui reposent sur les métiers de la restauration, de l'hébergement, des cafés et bars ainsi que la production des prestations variées qui les accompagnent pour répondre aux attentes de la clientèle.

Cet organisme, doté de la personnalité morale, est constitué sous la forme d'une association sans but lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901.

Champ d'application.

Article 2
En vigueur étendu


Les dispositions du présent accord concernent les entreprises de la métropole ainsi que celles des départements d'outre-mer qui exercent une ou plusieurs des activités figurant en annexe I.

Le champ d'application pourra être étendu par avenant aux entreprises dont l'activité principale ne figure pas dans l'annexe I mais est connexe à l'industrie hôtelière et qui demanderont à se rattacher au F.A.F.I.H.

Missions du F.A.F.I.H.

Article 3
En vigueur étendu


Le F.A.F.I.H. est chargé de gérer paritairement, notamment en assurant la collecte, dans les conditions prévues au chapitre III ci-après et conformément aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur, les dispositifs de formation professionnelle mis en oeuvre à l'initiative des employeurs et des salariés et de leurs organisations représentatives :

- formation professionnelle continue des entreprises occupant au minimum dix salariés ;

- formation professionnelle continue des entreprises occupant moins de dix salariés ;

- contrats d'insertion en alternance ;

- capital de temps de formation dont la mise en oeuvre fera l'objet d'un accord spécifique.

Si la réglementation le permet, le F.A.F.I.H. pourra assurer la collecte et participer, directement ou indirectement, à la gestion du congé individuel de formation des salariés sous contrat à durée indéterminée et du congé individuel de formation des salariés sous contrat à durée déterminée, selon les modalités fixées par le conseil d'administration.

En outre, pour permettre aux partenaires sociaux de la profession de coordonner l'ensemble de la politique de formation dans l'industrie hôtelière et les activités connexes, le F.A.F.I.H. collectera, dès que les dispositions législatives et réglementaires le permettront, les versements des entreprises en faveur de l'apprentissage admis en exonération de la taxe d'apprentissage qui n'auront pas été effectués directement auprès d'un ou de plusieurs C.F.A. ou de tout organisme habilité à les recevoir et que les O.P.C.A. seront habilités à collecter.

Les ressources du F.A.F.I.H.

Article 4
En vigueur étendu


Les ressources du F.A.F.I.H. sont constituées par :

1° Les versements des établissements et/ou entreprises assujetties ou volontaires au titre des différentes participations obligatoires à la formation professionnelle continue ou initiale selon les modalités qui figurent au chapitre III.

1° Les contributions sont mutualisées dès leur versement et sont affectées par dispositif dans des sections comptables distinctes ;

2° Les concours financiers apportés par les collectivités publiques ;

3° Les produits de placement de fonds à court terme ;

4° Le produit des prestations particulières du F.A.F.I.H. ;

5° Le produit des dons et legs ;

6° Toutes autres ressources autorisées par la loi.


CHAPITRE II : ORGANISATION DU F.A.F.I.H


Assemblée générale.

Article 5
En vigueur étendu


L'assemblée générale est composée de toutes les organisations signataires du présent accord. Elle se réunit une fois par an dans des conditions fixées par les statuts, qui fixent également le nombre des sièges et des voix attribués à chaque organisation.

Composition du conseil d'administration.

Article 6
En vigueur étendu


A. - Le F.A.F.I.H. est administré par un conseil d'administration paritaire composé :

D'une part, de représentants des organisations signataires de la convention créatrice du F.A.F.I.H. de novembre 1974, modifiée le 28 septembre 1979, et de l'accord national constitutif de la commission nationale paritaire de l'emploi de l'industrie hôtelière incluant la transformation de l'accord-cadre relatif au Fonds national d'assurance formation de l'industrie hôtelière du 12 janvier 1982, ci-après désignés " membres fondateurs ", soit :

Pour les organisations d'employeurs :

- la fédération nationale de l'industrie hôtelière (F.N.I.H.), comprenant la fédération nationale des cafetiers-limonadiers, la fédération nationale de l'hôtellerie française (F.N.H.F.) et la fédération nationale de la restauration française (F.N.R.F.) ;

- le groupement des grands hôtels de France (G.G.H.F.), aujourd'hui disparu ;

- le syndicat national des chaînes (hôtellerie) (S.N.C.H.) ; syndicat national des chaînes (restauration publique) (S.N.C.R.P.) ; syndicat national des chaînes (restauration collective) (S.N.C.R.C.) devenus :

- pour une part, le groupement national des chaînes hôtelières (G.N.C.H.), désormais rattaché à la F.N.I.H. ;

- et d'autre part, le syndicat national de la restauration collective (S.N.R.C.) et le syndicat national de la restauration publique organisée (S.N.R.P.O.) ;

- le syndicat général de l'industrie hôtelière (S.G.I.H.) devenu le syndicat français de l'hôtellerie (S.F.H.);

- la confédération française des hôteliers, restaurateurs et cafetiers-limonadiers (C.F.H.R.C.D.),

Pour les organisations de salariés :

- la fédération des services de la confédération française et démocratique du travail (C.F.D.T.) ;

- le syndicat national du personnel des hôtels, cafés, restaurants, bars et collectivités de la confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.) ;

- la confédération française de l'encadrement, confédération générale des cadres, syndicat national de l'encadrement hôtellerie et restaurations (C.F.E. - C.G.C. - SEHOR) ;

- la fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes et des services annexes (F.G.T.A.) F.O.

Et d'autre part, de représentants des organisations ayant rejoint le F.A.F.I.H. ultérieurement dans le cadre des accords suivants, ci-après désignés par " autres membres " :

Pour les organisations d'employeurs :

- accord national sur l'insertion des jeunes par la formation en alternance dans l'industrie hôtelière du 20 février 1985 :

- syndicat national des restaurateurs, limonadiers, hôteliers (S.N.R.L.H.) ;

- syndicat national des traiteurs (SYNTRAIT) devenu syndicat des traiteurs de France-Organisateurs de réception (S.T.F.O.R.),

Pour les organisations de salariés :

- confédération générale du travail (C.G.T.) ;

- organisations signataires de l'accord sur le financement de la formation professionnelle des entreprises de moins de dix salariés du 9 avril 1992 :

- fédération autonome générale de l'industrie hôtelière touristique (F.A.G.I.H.T.) ;

- autres organisations signataires de l'accord du 20 décembre 1994 :

- syndicat national des centres de bowling (S.N.C.B.) ;

- syndicat national des entreprises régionales de restauration sociale (S.N.E.R.R.S.).

B. - Répartition des sièges et des voix
a) Répartition des sièges

Le conseil d'administration est composé de trente membres désignés par les organisations signataires. Il comporte un nombre égal :

- de représentants désignés par les organisations d'employeurs (" collège employeur "), la répartition étant fonction du nombre d'établissements et/ou d'entreprises représenté par chaque organisation, ainsi que de son poids dans les ressources du F.A.F.I.H. et chaque organisation qui en fait la demande disposant au moins d'un siège ;

- de représentants désignés par les organisations de salariés (" collège salarié "), chaque organisation disposant du même nombre de sièges.

En même temps qu'elles désignent les membres titulaires du conseil d'administration, les organisations signataires désignent nommément pour chacun des titulaires un membre suppléant qui remplace le titulaire lorsqu'il est absent ou empêché.

b) Répartition des voix

A l'intérieur du collège employeur 80 p. 100 au moins des voix sont attribués aux membres fondateurs, répartis en fonction du nombre d'établissements et de salariés qu'ils représentent et de leur poids dans les ressources du F.A.F.I.H., 20 p. 100 au plus de voix étant attribués aux autres membres.

A l'intérieur du collège salarié, 80 p. 100 au moins des voix sont attribués aux membres fondateurs, chaque organisation signataire disposant du même nombre de voix.

En conséquence, la répartition des sièges et des voix est fixée comme suit :

(1) = ORGANISATIONS
(2) = NOMBRE DE SIEGES
(3) = NOMBRE DE VOIX

COLLEGE EMPLOYEURS
Représentants des organisations signataires de l'accord constitutif du 12 janvier 1982.


(1) (2) (3)
F.N.I.H. + G.N.C.H. 5 49
S.F.H. 2 13
C.F.H.R.C.D. 2 11
S.N.R.C. 2 13
S.N.R.P.O. 1 4

Représentants des organisations ayant rejoint le F.A.F.I.H. ultérieurement.


F.A.G.I.H.T. 1 6
S.N.E.R.R.S. 1 2
S.N.R.L.H. 1 2
Total 15 100

..
COLLEGE SALARIES
Représentants des organisations signataires de l'accord constitutif du 12 janvier 1982.


(1) (2) (3)
C.F.T.C. 3 20
C.F.D.T. 3 20
F.G.T.A./F.O. 3 20
C.F.E./C.G.C./
S.E.H.O.R. 3 20

Représentants des organisations ayant rejoint le F.A.F.I.H. ultérieurement


C.G.T. 3 20
Total 15 100


Le conseil d'administration examine tous les deux ans la répartition des sièges et des voix en fonction du nombre d'établissements et/ou d'entreprises représentés par chaque organisation ainsi que de ses effectifs et de son poids dans les ressources du F.A.F.I.H. Il le fera pour la première fois en juin 1996, à la lumière des résultats de la collecte de février 1995.
Les modifications dans la répartition des sièges et des voix, en cas de retrait d'une organisation, seront arrêtées par avenant au présent accord. Elles ne pourront en aucun cas porter atteinte à la structure paritaire du conseil d'administration. Le nombre de voix exprimables de chaque collège est nécessairement un multiple du nombre d'organisations siégeant au sein du collège salarié.
Les membres du conseil d'administration sont désignés par les organisations signataires qui peuvent les remplacer en cours de mandat par simple demande écrite.
Le directeur général assiste aux délibérations du conseil d'administration, avec voix consultative.

Incompatibilités personnelles.

Article 7
En vigueur étendu


Nul ne peut être simultanément salarié du F.A.F.I.H. et salarié ou administrateur d'un établissement de formation ou de crédit. Les salariés d'un établissement de formation ou de crédit ne peuvent pas être administrateurs du F.A.F.I.H. Une même personne peut être simultanément administrateur du F.A.F.I.H. ou membre d'une C.R.P.E./F.-I.H. et administrateur d'un établissement de formation ou de crédit à condition d'en faire la déclaration auprès des instances paritaires et des commissaires aux comptes du F.A.F.I.H. dans les conditions prévues par l'article R. 964-1-4 du code du travail.

Pouvoirs du conseil d'administration.

Article 8
En vigueur étendu


Le conseil d'administration organise les actions du F.A.F.I.H. en conformité avec les objectifs et les priorités définis par la C.N.P.E./I.H. visée à l'article 12 ci-dessous. A cette fin, il dispose des pouvoirs les plus étendus pour :

Définir, à partir des objectifs et des priorités définis par la C.N.P.E./I.H. conformément à l'article 12 ci-dessous, une politique générale, les options à long terme et les objectifs à court et moyen terme ;

Constituer dans le cadre de chaque dispositif une commission paritaire nationale de la formation habilitée à décider par délégation du conseil d'administration des dispositions financières, pédagogiques et administratives propres au dispositif concerné. Lorsque la demande en sera faite par une organisation professionnelle signataire du présent accord, il sera créé à l'intérieur des commissions un " groupe paritaire de suivi " propre à l'activité considérée, qui veillera à la bonne application des objectifs et priorités arrêtés par la C.N.P.E./I.H. ;

Ces groupes paritaires de suivi auront pour mission de :

- suivre le tableau de bord financier de l'activité considérée :
versements des entreprises relevant de cette activité et prises en charge acceptées et refusées en application de la réglementation et des règles conventionnelles, dans le cadre du budget global du dispositif concerné ;

- examiner les dossiers pour lesquels se posent des problèmes d'interprétation et formuler toute proposition utile au bureau de la commission nationale du dispositif concerné ;

- plus généralement, préparer et soumettre au bureau de la commission nationale du dispositif concerné toute proposition concernant l'activité concernée.

Ils se réuniront au moins une fois par semestre.

Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, choisir les orientations et déterminer les critères d'agrément des programmes de formation requérant l'intervention matérielle et/ou financière du F.A.F.I.H. et entraînant sa responsabilité ;

Déterminer les règles de répartition et d'affectation des ressources du F.A.F.I.H. entre les diverses activités constituant son objet ainsi que les règles de financement des actions figurant au chapitre III du présent accord ;

Déterminer les conditions de versement des entreprises assujetties ;

Déterminer les conditions de prise en charge des demandes des entreprises non assujetties à l'obligation de versement ;

Examiner les propositions formulées par les organisations signataires pour la formation et l'information de leurs représentants au sein des différentes instances paritaires emploi-formation de l'industrie hôtelière ;

Fixer :

- les frais de déplacement et de séjour des membres des structures paritaires nationales et régionales ;

- les indemnités pour pertes de ressources des représentants salariés et employeurs ;

Prendre toutes décisions propres à assurer l'administration et le fonctionnement du F.A.F.I.H. et, notamment, l'énumération ci-dessous étant énonciative et nullement limitative :

- adopter le règlement intérieur et tous règlements particuliers ou avenants au règlement intérieur, instituer tous comités consultatifs, nommer un directeur général, effectuer tous placements, encaissements, acquisitions ou cessions de biens meubles et immeubles nécessaires à la réalisation de l'objet du F.A.F.I.H. ; passer tous contrats de location ou de fourniture de biens ou de services ; suivre toutes actions judiciaires tant en demandeur qu'en défenseur, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs soit à son président, soit à son directeur général, soit à un administrateur dûment mandaté ;

- approuver les comptes de l'exercice clos, voter le budget de l'exercice suivant, pourvoir si nécessaire au renouvellement des membres du bureau, décider le transfert du siège social, désigner les commissaires aux comptes et toute autre disposition nécessaire à la vie, au fonctionnement et au développement du F.A.F.I.H. ;

- approuver les documents à transmettre au ministre chargé de la formation professionnelle en application de l'article R. 964-1-9 du code du travail.

Réunions et délibérations du conseil d'administration.

Article 9
En vigueur étendu


Le conseil d'administration se réunit autant de fois que nécessaire et au moins deux fois par an.

Il peut aussi être réuni à l'initiative du bureau ou à la demande de la majorité de son conseil. La présence du tiers au moins de ses membres dans chaque collège, au sein du conseil, est nécessaire pour la validité des délibérations. Les décisions sont prises à la majorité de suffrages exprimés dans le respect de la structure paritaire, sous réserve des dispositions ci-après :

- les administrateurs ne peuvent se faire représenter que par leur suppléant direct, nommément désigné, ou par un administrateur titulaire du même collège dûment mandaté par écrit. Le vote par correspondance n'est pas admis ;

- le conseil ne peut traiter que des questions portées à l'ordre du jour ; l'inscription d'une question à l'ordre du jour est de droit si elle est demandée par un des membres du conseil. Toutefois, l'inscription d'une question à l'ordre du jour doit être déposée auprès du secrétariat du F.A.F.I.H. huit jours avant la date prévue pour la réunion du conseil d'administration.

Bureau du conseil d'administration.

Article 10
En vigueur étendu


Le conseil d'administration désigne parmi ses membres un bureau paritaire de huit administrateurs représentants des deux collèges, soit :

Premier collège :

- un président ;

- un vice-président ;

- un trésorier adjoint ;

- un administrateur.

Deuxième collège :

- un vice-président ;

- un secrétaire ;

- un trésorier ;

- un administrateur.

Les fonctions au sein du bureau sont alternées entre les deux collèges à la fin de chaque période de trois ans.

Le directeur général assiste aux délibérations du bureau avec voix consultative.

Le bureau peut inviter à ses réunions le ou les représentants d'une organisation signataire non représentée en son sein lorsqu'il examine une question présentant un intérêt direct pour cette organisation.

Dans l'intervalle entre deux réunions annuelles du conseil, sont organisés deux bureaux élargis auxquels sont conviés un représentant de chacune des organisations représentées au conseil et non représentées au bureau.

Le bureau et le président du conseil d'administration sont nommés lors du dernier conseil d'administration de chaque période triennale. Ils prennent leurs fonctions à chaque alternance de trois années, au 1er juin du premier exercice de la période considérée.

Article 10
En vigueur non étendu
Modifié par Avenant n° 3 du 9 décembre 1998 BO conventions collectives 99-25.


Le conseil d'administration désigne parmi ses membres un bureau paritaire de 10 (dix) administrateurs, représentant les 2 collèges :

- 5 pour les employeurs et 5 pour les salariés, soit :

Premier collège :

- un président ;

- un vice-président ;

- un trésorier-adjoint ;

- 2 administrateurs.

Deuxième collège :

- un vice-président ;

- un secrétaire ;

- un trésorier ;

- 2 administrateurs.

Les fonctions au sein du bureau sont alternées entre les 2 collèges à la fin de chaque période de 3 ans.

Le directeur général assiste aux délibérations du bureau avec voix consultative.

Le bureau peut inviter à ses réunions le(s) représentant(s) d'une organisation signataire non représentée en son sein lorsqu'il examine une question présentant un intérêt direct pour cette organisation.

Le bureau et le président du conseil d'administration sont nommés lors du dernier conseil d'administration de chaque période triennale. Ils prennent leurs fonctions à chaque alternance de 3 années, au 1er juin du premier exercice de la période considérée.

Attributions du bureau.

Article 11
En vigueur étendu


Le bureau se réunit autant de fois que nécessaire.

Il administre le F.A.F.I.H., arrête l'ordre du jour du conseil d'administration, exécute les décisions du conseil, prépare les modifications au règlement intérieur et tous avenants à ce règlement ; il peut instituer toutes commissions spécialisées pour étudier et rapporter devant lui toutes questions relatives au F.A.F.I.H.

Le président du F.A.F.I.H. préside le conseil d'administration et le bureau, assure l'exécution des décisions, représente le F.A.F.I.H. en justice et dans tous actes de la vie civile. Il peut se faire suppléer par un mandataire pour un ou plusieurs objets déterminés, avec l'approbation du bureau, déléguer certains de ses pouvoirs, avec l'accord du conseil d'administration, au directeur général du F.A.F.I.H. Le vice-président appartenant au même collège remplace le président en cas d'empêchement de ce dernier.

Le trésorier et le trésorier adjoint, agissant paritairement, ont délégation du bureau pour le contrôle permanent des opérations comptables dans le respect des budgets votés.

C.N.P.E./I.H.

Article 12
En vigueur étendu


Les signataires du présent accord définissent dans le cadre de la commission nationale paritaire de l'emploi de l'industrie hôtelière (C.N.P.E./I.H.) les objectifs et les priorités communs à l'ensemble de l'industrie hôtelière et des activités connexes en matière d'emploi, de formation et de qualification et évaluent les résultats obtenus, dans le respect des spécificités définies par les commissions paritaires de chaque activité.

La C.N.P.E./I.H. comporte le même nombre de représentants des organisations d'employeurs et de salariés signataires du présent accord que le conseil d'administration du F.A.F.I.H. Elle crée en son sein des groupes paritaires spécialisés, notamment pour examiner les questions spécifiques aux secteurs d'activité qui en font la demande.

Elle se réunit au moins deux fois par an pour dresser la synthèse des groupes paritaires spécialisés, reconnaître les nouvelles qualifications pouvant être préparées dans le cadre de l'alternance et définir les objectifs et priorités communs à l'ensemble de l'industrie hôtelière et des activités connexes.

La C.N.P.E./I.H. désigne un bureau qui tient une réunion tous les mois.

Le F.A.F.I.H. assure le secrétariat de la commission nationale paritaire et des commissions régionales paritaires de l'emploi et de la formation dans le cadre de l'exercice des services de proximité prévus par l'article R. 964-1-3 du code du travail.

C.R.P.E./F.I.H.

Article 13
En vigueur étendu


La C.N.P.E./I.H. met en place dans chaque région une commission régionale paritaire de l'emploi et de la formation de l'industrie hôtelière et des activités connexes qui est l'émanation conjointe au niveau régional de la C.N.P.E./I.H. et du conseil d'administration du F.A.F.I.H.

Les C.R.P.E./F.I.H. sont composées à égalité d'employeurs et de salariés désignés par les parties signataires du présent accord.

Les C.R.P.E./F.I.H. sont, par délégation de la C.N.P.E./I.H., les partenaires du préfet de région, du recteur d'académie et du conseil régional ainsi que les interlocuteurs des COPIRE pour toutes les questions qui relèvent de la compétence régionale.

La comptabilité du F.A.F.I.H.

Article 14
En vigueur étendu


Selon l'article R. 964-1-12 du code du travail, le F.A.F.I.H. établit des comptes annuels selon les principes et méthodes comptables définis par la réglementation.

Les ressources du F.A.F.I.H. sont soit conservées en numéraire, soit déposées à vue, soit placées à court terme.


CHAPITRE III : GESTION DES DISPOSITIFS


Gestion de ressources.

Article 15
En vigueur étendu


Les ressources du F.A.F.I.H. sont affectées selon les décisions paritaires du conseil d'administration sur proposition du bureau :

- au financement des frais de formation et à la prise en charge des frais concernant les stagiaires (frais de transport, d'hébergement, remboursement des rémunérations et charges légales et contractuelles) ;

- au financement d'études, de recherches et d'expérimentations intéressant la formation dans l'industrie hôtelière et les activités connexes ;

- à l'information, à la sensibilisation et au conseil des employeurs, de leurs salariés, des jeunes et de toute autre personne ou institution sur les besoins et les moyens de la formation professionnelle dans l'industrie hôtelière et les activités connexes ;

- à la couverture des frais de gestion et tous autres frais résultant du présent accord.

Les parties signataires du présent accord rappellent et réaffirment l'importance de la consultation des partenaires sociaux prévue aux articles L. 993-1, L. 933-3 à L. 933-6 du code du travail.

Principes de versement et d'utilisation des fonds-entreprises occupant dix salariés et plus.

Article 16
En vigueur étendu


Au titre du plan de formation, les entreprises assujetties doivent opter pour une des options suivantes :
Option I : versement de la totalité du plan de formation
(0,9 p. 100 de la masse salariale net des frais de C.C.I.)

Les entreprises peuvent demander au F.A.F.I.H. la prise en charge de leurs dépenses de formation, des rémunérations et charges de leurs salariés, des frais annexes à la formation. Elles bénéficient d'un budget d'accès à la formation dont le montant est apprécié et décidé chaque année par le conseil d'administration.

La totalité de leur versement est fiscalement libératoire et est couverte par les garanties du F.A.F.I.H. sur les plans administratif, juridique et fiscal. Les entreprises n'ont pas à justifier vis-à-vis des pouvoirs publics de leurs dépenses prises en charge par le F.A.F.I.H.

Le versement de l'option I (volontaire optimal) est effectué pour l'exercice de référence avant le 1er mars de l'année suivante.

L'ensemble des services F.A.F.I.H. est à la disposition des entreprises ayant choisi cette option (orientation d'emploi, information, documentation, conseil administratif, pédagogique, juridique, etc.).

Option II : obligation contractuelle minimale de solidarité professionnelle

a) Les entreprises ayant choisi cette option sont tenues de verser au F.A.F.I.H., au plus tard le 15 septembre, une contribution minimale contractuelle fixée à 5 p. 100 du plan de formation. Cette contribution correspond à l'obligation contractuelle minimale de solidarité professionnelle et sert notamment à financer des actions de caractère social (bourses sociales, promotion professionnelle et sociale - P.P.S. -, formations en cas de licenciement et actions en faveur des demandeurs d'emploi) ;

b) Outre ce versement minimal obligatoire, les entreprises peuvent choisir d'effectuer un versement spécifique, imputable sur le plan de formation, au titre du financement du capital de temps de formation. Ce versement spécifique est égal à 0,045 p. 100 de la masse salariale. Il s'effectue dans les conditions énoncées ci-après et garantit à l'entreprise le financement par le F.A.F.I.H., dans la limite des crédits disponibles, de la part du coût de l'action de formation restant à la charge de l'entreprise dans le cadre du capital de temps de formation.

Ces taux minimaux peuvent être révisés chaque année par une assemblée générale extraordinaire statuant à la majorité qualifiée.

La contribution minimale versée au F.A.F.I.H. est libératoire sur le plan fiscal et est couverte par la garantie juridique et administrative du F.A.F.I.H. A ce titre, les entreprises n'ont pas à justifier vis-à-vis des pouvoirs publics de l'utilisation de cette partie de leur contribution obligatoire.

Les entreprises ayant opté pour la contribution minimale contractuelle, accompagnée ou non du versement " capital de temps de formation ", ont accès au système d'information/documentation du F.A.F.I.H.

Changement d'option de versement

La possibilité laissée aux entreprises de modifier leur choix entre les deux options pour le versement de leur participation au financement de la formation continue, doit être décidée et communiquée par lettre recommandée avec accusé de réception au F.A.F.I.H. avant le 31 janvier de chaque exercice servant de référence à la participation. Le changement ne prendra effet qu'à l'issue de cet exercice.

Le choix de l'entreprise est déterminé après information et consultation du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel.

Principes de versement et d'utilisation des fonds-entreprises occupant moins de dix salariés.

Article 17
En vigueur étendu
Modifié par Accord du 19 juin 1996 art. 1 BO conventions collectives 96-47, étendu par arrêté du 10 février 1997 JORF 18 février 1997.


En application de l'article L. 952-1 du code du travail, toutes les entreprises de moins de dix salariés, y compris celles visées à l'alinéa 1, dernière phrase de l'article L. 952-1 précité, s'acquittent obligatoirement auprès du F.A.F.I.H. - O.P.C.A. de l'industrie hôtelière, sans possibilité d'imputation directe, d'une contribution d'un montant minimum de 0,15 p. 100 de la masse salariale brute annuelle.

Le montant de cette participation ne peut être inférieur à 0,15 p. 100 du montant annuel du plafond de la sécurité sociale de l'année de référence.

Lesdites entreprises de moins de dix salariés peuvent verser volontairement une contribution supérieure aux taux visés aux alinéas précédents.

Celles dont le montant du versement volontaire est au moins égal à 0,9 p. 100 de la masse salariale brute annuelle pourront bénéficier de conditions d'accès décidées par le conseil d'administration.

Les entreprises visées au présent article peuvent demander au F.A.F.I.H. - O.P.C.A. de l'industrie hôtelière une participation au financement d'actions de formation en faveur de leurs salariés.

Ces actions sont financées selon les critères de prise en charge décidés par la commission nationale paritaire de la formation continue pour les entreprises de moins de dix salariés dans l'industrie hôtelière, par délégation du conseil d'administration du FA.F.I.H.

Les entreprises n'ont pas à justifier vis-à-vis des pouvoirs publics de leurs dépenses prises en charge par le F.A.F.I.H.

Mutualisation :

Les sommes versées par les employeurs en application de l'article L. 952-1 du code du travail sont mutualisées par le F.A.F.I.H. - O.P.C.A. de l'industrie hôtelière dès leur réception et gérées au sein d'une section particulière, sur un compte distinct.

Le conseil d'administration du F.A.F.I.H. - O.P.C.A. de l'industrie hôtelière peut élargir ponctuellement, par des dotations spécifiques issues des contributions des entreprises occupant dix salariés et plus, la mutualisation des contributions perçues au titre du plan de formation des entreprises occupant moins de dix salariés.

Principe de versement et d'utilisation des fonds en matière de contrats d'insertion en alternance.

Article 18
En vigueur étendu
Modifié par Accord du 18 juin 1997 BO Conventions collectives 97-27, étendu par arrêté du 3 octobre 1997 JORF 17 octobre 1997.


Pour les entreprises ou établissements occupant dix salariés et plus, la participation au financement des contrats d'insertion en alternance est de :

- 0,40 % de la masse salariale brute de l'année de référence (0,30 % pour les entreprises non assujetties à la taxe d'apprentissage).

Pour les entreprises ou établissements occupant moins de dix salariés, la participation au financement des contrats d'insertion en alternance est de :

- 0,10 % de la masse salariale brute de l'année de référence (les entreprises non assujetties à la taxe d'apprentissage sont exonérées).

Les entreprises non assujetties (masse salariale inférieure à 100 000 F) ont accès aux fonds mutualisés selon les modalités définies par le conseil d'administration paritaire du FAFIH après avis de la commission paritaire nationale de la formation en alternance de l'industrie hôtelière et sur décision du conseil d'administration.

Les entreprises relevant du champ d'application du présent accord versent au FAFIH-OPCA de l'industrie hôtelière, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, l'intégralité de leur contribution affectée aux contrats d'insertion en alternance, soit :

- 0,4 % du montant des salaires de l'année de référence pour les entreprises occupant dix salariés et plus ;

- 0,3 % du montant des salaires de l'année de référence pour les entreprises occupant dix salariés et plus et non assujetties à la taxe d'apprentissage ;

- 0,1 % du montant des salaires de l'année de référence pour les entreprises occupant moins de dix salariés.

Les parties signataires retiennent le FAFIH-OPCA de l'industrie hôtelière comme seul organisme collecteur des contributions des entreprises de l'industrie hôtelière entrant dans le champ d'application du présent accord.

Dans le cas où des entreprises visées à l'alinéa précédent auraient versé leurs fonds défiscalisés à un ou des organismes collecteurs autres que le FAFIH-OPCA de l'industrie hôtelière, ce dernier est habilité à en exiger le reversement soit par l'entreprise, soit par l'organisme ayant reçu indûment la contribution, dans le respect des dispositions conventionnelles et législatives.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 20
En vigueur étendu


Cet accord complète et en tant que de besoin remplace, pour l'application des dispositions légales et réglementaires :

- la convention créatrice du F.A.F.I.H. de 1974 modifiée ;

- les articles 8 et 3 annexes de l'accord national collectif du 12 janvier 1982 étendu ;

- les articles 2, 3, 4, 7, 8, 9 et aux annexes I et II de l'accord national sur l'insertion des jeunes par la formation en alternance dans l'industrie hôtelière du 20 février 1985 étendu ;

- les articles 2, 3, 4, 7, 8, 9 et aux annexes I et II de l'accord national sur l'insertion des jeunes par la formation en alternance dans la restauration de collectivités du 9 avril 1985 étendu ;

- les articles 2, 3, 4, 5, 6, 8 et l'annexe I de l'accord sur le financement de la formation professionnelle des entreprises de moins de dix salariés du 9 avril 1992 étendu.

Les dispositions non abrogées des accords ci-dessus, ainsi que les décisions prises par le conseil d'administration du F.A.F.I.H. pour leur application, sont réputées être acceptées par les signataires du présent accord.

Applicabilité de l'accord.

Article 21
En vigueur étendu


Le présent accord est applicable à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'agrément du ministre chargé de la formation professionnelle et conclu pour une durée illimitée.

Conformité des statuts et du règlement intérieur au présent accord.

Article 22
En vigueur étendu


Les statuts du F.A.F.I.H. seront mis en conformité avec le présent accord dans le trimestre qui suivra la notification de l'agrément par le ministre du travail.

Les statuts et le règlement intérieur du F.A.F.I.H. peuvent être modifiés par le conseil d'administration dans les conditions fixées par les statuts, à condition de rester conformes aux dispositions du présent accord paritaire.

Modification de l'accord.

Article 23
En vigueur étendu


Le présent accord ne pourra être modifié que par un avenant négocié entre les parties signataires. Les organisations de salariés et d'employeurs représentatives seront invitées à participer à la négociation de l'avenant.

Seules les organisations signataires sont habilitées à signer l'avenant modifiant l'accord.

Dénonciation de l'accord.

Article 24
En vigueur étendu


La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée à chacune des autres parties avec préavis d'un an au minimum. Toute dénonciation entraîne obligatoirement la signature d'un avenant afin de rétablir la parité.

Dissolution.

Article 25
En vigueur étendu


La dissolution du F.A.F.I.H. est :

- constatée dans le cas de décisions législatives, réglementaires ou administratives ;

- prononcée par décision des partenaires sociaux signataires de l'accord portant transformation du F.A.F.I.H. en OPCA réunis en assemblée générale ordinaire.

Les biens du F.A.F.I.H. seront dévolus à un autre organisme agréé proposé par le conseil d'administration conformément à la réglementation en vigueur, sous réserve de respecter les privilèges et garanties de la créance des salaires des salariés du F.A.F.I.H. en application des articles L. 143-6 et suivants du code du travail et des dispositions stipulées dans le statut social du F.A.F.I.H..

Demande d'extension.

Article 26
En vigueur étendu


Les partenaires sociaux signataires demandent l'extension du présent accord et de son annexe conformément à l'article L. 133-8 du code du travail.

Dépôt.

Article 27
En vigueur étendu


Le présent accord national est remis à chacune des organisations signataires. Il est établi conformément à l'article L. 132-2 du code du travail et déposé auprès de l'administration dans les conditions de l'article L. 132-10 du code du travail.


ANNEXE I ACCORD du 20 décembre 1994


En vigueur étendu


Activités concernées par le F.A.F.I.H. :

- hôtels avec ou sans restaurant (NAF 55.1 A à D) ;

- restaurants et cafés-restaurants de type traditionnel (NAF 55.3 A) ;

- cafés et restaurants avec spectacle, discothèques, à l'exception des personnels relevant des métiers du spectacle (NAF 92.3 D à J) ;

- cafétérias et activités du même type (NAF 55.3 A) ;

- cantines, restaurants d'entreprises, cuisines centrales assurant la préparation de repas destinés à un ensemble fermé de cantines (NAF 55.5 A) ;

- restauration collective sous contrat, préparation de repas dans des cuisines centrales pour le compte de tiers assurant la fourniture de ces repas (NAF 55.5 C) ;

- cafés, débits de boissons associés ou non à une autre activité, cafés-tabacs (NAF 55.4 A et B) ;

- traiteurs-organisateurs de réceptions (NAF 55.5 D) ;

- restauration ferroviaire, maritime et aérienne, catering (NAF 55.3 A) ;

- centres de bowling (NAF 92.6 A) ;

- voitures-lits et couchettes (NAF 55.2 E) ;

- établissements de thalassothérapie rattachés à un établissement hôtelier (NAF 93.0 K) ;

- villages de vacances (NAF 55.2 E).
Activités qui pourront rejoindre le F.A.F.I.H. sous réserve que la demande en soit faite par un accord paritaire entre les organisations représentatives de l'activité considérée :

- hébergement hôtelier des personnes âgées (NAF 85.3 D) ;

- casinos et salles de jeux (NAF 92.7 A) ;

- exploitation de terrains de camping et de caravanage ; location à l'année d'emplacements de caravanes (NAF 55.2 C et 70.2 C).


Adhésion des entreprises exerçant une activité de thalassothérapie au FAFIH-OPCA Accord du 11 décembre 2003


Préambule

En vigueur étendu


Les parties signataires du présent accord affirment leur volonté d'orienter et de développer une politique de formation professionnelle adaptée à leur secteur d'activité, pour, entre autres, mettre en place les moyens de favoriser le déroulement de carrière de l'ensemble des salariés des entreprises de thalassothérapie ainsi que l'insertion professionnelle des jeunes.

Elles conviennent que les entreprises non comprises dans le champ d'application de l'accord du 20 décembre 1994 " portant acte constitutif de l'organisme collecteur de l'industrie hôtelière et des activités connexes (FAFIH) " et exerçant une activité de thalassothérapie, code NAF 93.OK, adhèrent à cet accord.

Désignation de l'organisme paritaire collecteur agréé.

Article 1
En vigueur étendu


Les parties signataires confient au FAFIH-OPCA de l'industrie hôtelière et des activités connexes (ci-après dénommé FAFIH) la collecte et la gestion des contributions qu'il est agréé à recevoir de la part des entreprises visées aux articles L. 951-1 et L. 952-1 du code du travail entrant dans le champ d'application du présent accord.

Selon la législation en vigueur à la date de signature du présent accord, ces contributions portent sur les dispositifs de formation ci-après :

- le plan de formation ;

- le capital de temps de formation (dans les conditions fixées à l'article 5 du présent accord) ;

- les contrats d'insertion en alternance.

Champ d'application.

Article 2
En vigueur étendu


Le présent accord s'applique aux entreprises relevant du code NAF 93.OK exerçant une activité de thalassothérapie en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer.

Objet.

Article 3
En vigueur étendu


L'adhésion au FAFIH des entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord a pour objet :

- de rassembler et gérer les contributions formation professionnelle continue, relatives aux dispositifs visés à l'article 1er du présent accord ;

- de mutualiser, dès réception, les contributions visées à l'article 4 du présent accord ;

- d'informer et de sensibiliser les entreprises et les salariés sur les conditions de financement des actions de formation au titre du plan de formation, des contrats d'insertion en alternance, et, sous réserve des dispositions de l'article 5 du présent accord, du capital de temps de formation, quel que soit l'effectif de l'entreprise ;

- de prendre en charge et de financer, selon les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, et suivant les orientations et priorités définies par la branche professionnelle, les actions de formation des entreprises.

Versement des contributions relatives au financement de la formation professionnelle continue et affectation des fonds mutualisés.

Article 4
En vigueur étendu


Les entreprises relevant du champ d'application du présent accord versent au FAFIH les contributions ci-après, sous réserve des abattements ou exonérations éventuellement prévus par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur. Toutes ces contributions sont soumises à TVA.
Article 4.1
Entreprises employant moins de 10 salariés

Contrats d'insertion en alternance :

Versement de 0,10 % du montant de la masse salariale brute de l'année de référence.

L'entreprise bénéficie d'un accès aux fonds mutualisés en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et dans les conditions définies par le conseil d'administration du FAFIH, en fonction, notamment, des disponibilités financières liées à la mutualisation des fonds.

Plan de formation :

Versement de 0,15 % du montant de la masse salariale brute de l'année de référence sans que celui-ci soit inférieur à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale de l'année de référence.

L'entreprise bénéficie d'un accès aux fonds mutualisés en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et dans les conditions définies par le conseil d'administration du FAFIH, en fonction, notamment, des disponibilités financières liées à la mutualisation des fonds.

Elle peut également, à titre volontaire, effectuer un versement d'un montant égal à 0,9 % de la masse salariale brute de l'année de référence.

Elle bénéficie, dans ce cas, de conditions d'accès spécifiques aux fonds mutualisés.
Article 4.2
Entreprises employant 10 salariés et plus

Plan de formation :

L'entreprise a le choix entre 2 options :

Option 1 :

Versement : l'entreprise verse au FAFIH l'intégralité de la contribution légale, soit 0,9 % du montant de la masse salariale brute de l'année de référence.

Accès aux fonds mutualisés : l'entreprise bénéficie d'un accès aux fonds mutualisés selon un montant et des conditions appréciés et décidés chaque année par le conseil d'administration du FAFIH.

L'entreprise peut demander au FAFIH la prise en charge des coûts de formation, des rémunérations et charges de ses salariés, des frais de transport et d'hébergement.

Elle peut, en outre, bénéficier d'une aide spécifique au financement de son plan annuel de formation selon décision du conseil d'administration du FAFIH,

ou

Option 2 :

Versement : l'entreprise verse au FAFIH une contribution minimale égale à 5 % du 0,9 % plan de formation avant le 15 septembre de l'exercice en cours.

Elle gère elle-même directement la part libre de sa contribution. Elle verse au FAFIH l'éventuel solde non utilisé avant le 1er mars de l'année suivant l'exercice de référence.

Accès aux fonds mutualisés : les conditions d'accès des entreprises aux fonds mutualisés sont décidées chaque année par le conseil d'administration du FAFIH.

Contrats d'insertion en alternance :

Versement de 0,4 % de la masse salariale brute de l'année de référence.

L'entreprise bénéficie d'un accès aux fonds mutualisés en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et dans les conditions définies par le conseil d'administration du FAFIH, en fonction, notamment, des disponibilités financières liées à la mutualisation des fonds.

Capital de temps de formation (entreprises employant 10 salariés et plus).

Article 5
En vigueur étendu


En référence à la législation en vigueur à la conclusion du présent accord, les parties signataires s'engagent à adhérer par avenant à l'accord national collectif sur le capital de temps de formation dans l'industrie hôtelière du 27 décembre 1995.

Durée, effets et dénonciation.

Article 6
En vigueur étendu


Le présent accord paritaire est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le lendemain de la date de publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

Cet accord entraîne, pour les parties signataires, adhésion à l'accord du 20 décembre 1994 portant acte constitutif de l'organisme paritaire collecteur de l'industrie hôtelière et des activités connexes (FAFIH) et à ses avenants.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, moyennant un préavis de 3 mois. La partie dénonçant l'accord devra en informer les autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

A défaut d'une dénonciation émanant de la totalité des signataires employeurs et des signataires salariés, le présent accord sera reconduit tacitement d'année en année.

Demande d'extension.

Article 7
En vigueur étendu


Les parties conviennent de demander au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité l'extension du présent accord conformément à l'article L. 133-8 du code du travail.

Dépôt.

Article 8
En vigueur étendu


Le présent accord est remis à chacune des organisations signataires.

Il est établi conformément à l'article L. 132-2 du code du travail et déposé auprès de l'administration dans les conditions de l'article L. 132-10 du code du travail.

Fait à Paris, le 11 décembre 2003.


Arrêté portant extension d'un accord constitutif de l'organisme paritaire collecteur de l'industrie hôtellière. JORF 27 février 1996.


Article 1, 2, 3
En vigueur étendu


Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, à l'exclusion des discothèques, des villages-vacances, des cantines et restaurants scolaires à but non lucratif, des restaurants des P.T.T., des instituts de thalassothérapie, les dispositions de l'accord du 20 décembre 1994 constitutif de l'organisme paritaire collecteur de l'industrie hôtelière, à l'exclusion :

- des mots " et couvre les frais de gestion " figurant au dernier alinéa de l'article 12 ;

- des mots " et l'emploi " figurant au deuxième tiret de l'article 15 ;

- des mots " et de l'emploi " figurant au troisième tiret de l'article 15 ;

- de la deuxième partie de la deuxième phrase " en conséquence... plan de formation " figurant au point a de l'option II de l'article 16 ;

- des trois avant-derniers alinéas de l'option II de l'article 16, commençant à " à l'issue de chaque exercice " et se terminant à " indûment la contribution " ;

- de la partie de l'article 16 intitulée " Au titre du capital temps de formation " ;

- du point b de l'option II et des termes " y compris pour la part du capital temps de formation " figurant au premier paragraphe de l'option I de l'article 16 ;

- des termes " et la part du capital de temps de formation qui relève du plan de formation à la charge de l'entreprise " figurant au premier alinéa de l'article 17 ;

- des termes " au titre de la part du capital de temps de formation qui relève du plan de formation " figurant au troisième alinéa de l'article 17 ;

- de la phrase " ce versement n'ouvre pas accès au fonds mutualisé au titre de l'alternance " figurant au deuxième point du quatrième alinéa de l'article 18 ;

- de l'article 19.

Le deuxième alinéa de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-1-1 du code du travail.

Le deuxième alinéa de l'article 12 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 4 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969.

Le quatrième tiret de l'article 15 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 964-4 et R. 964-16-1 du code du travail.

Le point a de l'option II de l'article 16 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 964-4 et R. 964-15 du code du travail.

La deuxième partie de l'annexe I commençant aux mots " activités qui pourront rejoindre le FAFIH " et se terminant à " (NAF 55-2 C et 70-2 C) " est étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-1-1 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par l'accord précité.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 95-21 en date du 22 juillet 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 41 F.


Arrêté portant extension d'un avenant à l'accord du 20 décembre 1994 constitutif de l'organisme paritaire collecteur de l'industrie hôtellière. JORF 18 février 1997.


Article 1, 2, 3
En vigueur étendu


Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, à l'exclusion des restaurants des PTT et des cafés-tabacs, les dispositions de l'avenant du 19 juin 1996 (Financement de la formation professionnelle continue des entreprises de moins de dix salariés) à l'accord du 20 décembre 1994 susvisé.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 96-47 en date du 27 décembre 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.


Arrêté portant extension d'un avenant à l'accord du 20 décembre 1994 constitutif de l'organisme paritaire collecteur de l'industrie hôtellière. JORF 17 octobre 1997.


Article 1, 2, 3
En vigueur étendu


Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, à l'exclusion des restaurants des PTT et des cafés-tabacs, les dispositions de l'avenant du 18 juin 1997 (Financement des contrats d'insertion en alternance) à l'accord du 20 décembre 1994 susvisé.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-27 en date du 16 août 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.


Arrêté portant extension d'un avenant à l'accord du 20 décembre 1994 constitutif de l'organisme paritaire collecteur de l'industrie hôtellière. JORF 9 novembre 2004.


Article 1, 2, 3
En vigueur étendu


Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord du 11 décembre 2003 portant adhésion des entreprises exerçant une activité de thalassothérapie au FAFIH, OPCA de l'industrie hôtelière et des activités connexes, à l'exclusion du point Plan de formation du paragraphe IV-2 (Entreprises employant dix salariés et plus) de l'article 4 (Versement des contributions relatives au financement de la formation professionnelle continue et affectation des fonds mutualisés) comme étant contraire aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 964-13 du code du travail.

Les points Contrats d'insertion en alternance et Plan de formation du paragraphe IV-1 (Entreprises employant moins de dix salariés) de l'article IV (Versement des contributions relatives au financement de la formation professionnelle continue et affectation des fonds mutualisés) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 952-1 du code du travail qui fixent respectivement à 0,15 % du montant de la masse salariale le taux de cotisation des entreprises de moins de dix salariés au titre des contrats d'insertion en alternance et à 0,25 % celui au titre du plan de formation.

Le point Contrats d'insertion en alternance du paragraphe IV-2 (Entreprises employant dix salariés et plus) de l'article 4 susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 951-1 du code du travail qui fixent à 0,50 % du montant de la masse salariale le taux de cotisation des entreprises de dix salariés et plus au titre des contrats d'insertion en alternance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/4, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.


Accord national professionnel relatif à l'indemnisation des salariés participant au séances plénières de négociation de la convention collective nationale de l'industrie hôtellière. Etendu par arrêté du 23 juillet 1990 JORF 8 août 1990


Champ d'application

Article 1er
En vigueur étendu


Cet accord concerne les codes A.P.E. 67-01 à 67-09, ainsi que les bowlings.
Sont exclus du présent champ d'application :

- les employeurs et salariés travaillant dans des entreprises d'alimentation et de restauration rapide ayant pour vocation de vendre exclusivement au comptoir des aliments et des boissons présentés dans des conditionnements jetables, que l'on peut consommer sur place ou emporter;

- les employeurs et salariés travaillant dans des entreprises de restauration collective (rubrique A.P.E. 67-02).

Portée

Article 2
En vigueur étendu


L'accord s'applique dans la limite maximum de cinq (5) réunions plénières par an , tenues à Paris. L'indemnité est forfaitisée par séance journalière qu'elle qu'en soit la durée, mais sous réserve d'une programmation des réunions dûments concernées.

maintien du salaire

Article 3
En vigueur étendu


Le salarié bénéficie du maintien de son salaire qui lui sera payé par son employeur dans les mêmes conditions que s'il avait travaillé dans l'entreprise le jour de la réunion.

Indemnités

Article 4
En vigueur étendu


Ces indemnités concernent au maximum quatre délégués par séance et par organisation représentative au niveau national.
Pour les salariés habitant l'Ile de France :

- un forfait d'un repas par séance d'une valeur de 100 F ;

- un forfait transport par séance d'une valeur de 20 F .
Pour les salariés n'habitant pas l'Ile de France (au maximum deux délégués par organisation et par séance) :

- un forfait nuitée ( chambre, couchette, petit déjeuner ) par séance d'une valeur de 245 F ;

- un forfait de deux repas par séance d'une valeur de 200 F ;

- un forfait transport région parisienne par séance d'une valeur de 20 F ;

- le remboursement du transport sur la base d'un billet S.N.C.F. aller et retour en 2e classe, réduction déduite, quel que soit le moyen de transport utilisé.

Modalites

Article 5
En vigueur étendu


Les indemnités ne seront acquises que pour les salariés figurant sur la liste de présence.

Les justificatifs et les demandes devront être transmises par l'organisation syndicale représentative qui a mandaté le délégué, dans les 30 jours qui suivent le mois de la réunion. Passé ce délai, il y aura forclusion.

Dans un délai qui ne dépassera pas 60 jours à partir de la fin du mois de la réunion, le remboursement sera effectué par les organisations patronales aux organisations syndicales de salariés qui le répercuteront à leurs délégués.

Article 6
En vigueur étendu


Cet accord entre en vigueur à la date de signature, y compris la réunion plénière ayant permis sa conclusion. Il est conclu pour une année pleine et entière et se prolongera par tacite reconduction, d'année en année, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception, par l'une des parties contractantes, au plus tard dans les trois mois avant la date d'expiration du présent accord.


Arrêté portant extension d'un accord national sur la négociation collective dans l'industrie hôtellière. JORF 8 août 1990.


Article 1
En vigueur étendu


Article 1er :

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord national sur la négociation collective dans l'industrie hôtelière du 9 mai 1990.


ANNEXE : LIVRET D'ACCUEIL DE L'APPRENTI ACCORD du 14 décembre 1994



BIENVENUE DANS L'INDUSTRIE HÔTELIERE !


Apprentis - Entreprises (Organisations professionnelles et syndicales.

En vigueur étendu
Modifié par Avenant n° 1 du 25 janvier 1996 I. BO conventions collectives 96-18, étendu par arrêté du 24 juin 1996 JORF 4 juillet 1996.

1. DES METIERS AU COEUR DE LA VIE

Une ouverture vers les autres et vers le monde (l'accueil).

Un esprit d'équipe dans l'entreprise (un groupe de professionnels qui gagne...).

2. DES METIERS QUI BOUGENT

Un secteur qui se développe (augmentation des effectifs).

Les grandes filières et les grandes fonctions.

Les changements technologiques et les nouvelles formes d'hôtellerie et de restauration.

Des clients qui évoluent et qui nous apportent...

3. DES METIERS QUE L'ON CHOISIT

Salariat, patron exploitant.

Grands groupes et chaînes, petites entreprises, entreprises familiales.

Des métiers que l'on peut pratiquer partout dans le monde...

4. L'APPRENTISSAGE VOIE ROYALE D'ACCES AUX CARRIERES

Une tradition bien vivante, des exemples de réussite (chefs étoilés).

Un grand secteur d'emploi, le nombre des apprentis, une filière de formation et d'insertion.

L'organisation générale de l'alternance, la complémentarité entreprise/centre de formation, un complément de valeur...

1. Comment devient-on apprenti ?

Pour entrer en apprentissage, il faut avoir entre seize et vingt-cinq ans.

La première démarche du jeune qui veut devenir apprenti est de trouver une entreprise d'accueil.

Lorsque celle-ci est trouvée, le jeune et l'entreprise signent un contrat de travail à durée déterminée à caractère éducatif. Ce contrat prévoit une formation pratique et théorique, en entreprise et en centre de formation d'apprentis. Elle débouche sur une qualification professionnelle de l'industrie hôtelière.

En apprentissage, le jeune :

- effectue le travail confié par le maître d'apprentissage ;

- respecte l'organisation et les horaires de l'entreprise d'accueil ;

- suit avec assiduité les cours en C.F.A. et la formation en entreprise ;

- se présente aux épreuves du diplôme prévu au contrat.

L'apprenti doit avoir une tenue correcte, être poli, ouvert aux autres.

Les métiers de l'hôtellerie sont des métiers en contact avec la clientèle. Ils nécessitent une bonne condition physique.

2. L'apprenti dans l'entreprise

L'apprenti bénéficie :

- de la protection sociale et des dispositions applicables à l'ensemble des salariés de l'entreprise ;

- d'un repos de onze heures consécutives entre deux jours de travail (douze heures pour les moins de dix-huit ans) ;

- d'un repos minimum d'un jour et demi par semaine ;

- de congés payés annuels de deux jours et demi par mois travaillé dont les dates sont fixées en accord avec l'employeur.

En outre, pour la préparation directe des épreuves, l'apprenti a droit à un congé supplémentaire rémunéré de cinq jours ouvrables, pendant lequel il doit suivre les enseignements spécialement dispensés dans le centre de formation d'apprentis, dès lors que la convention mentionnée à l'article L. 116-2 du code du travail en prévoit l'organisation.


La rémunération minimale de l'apprenti est fixée en pourcentage du S.M.I.C. ou du salaire conventionnel correspondant à l'emploi occupé ; elle varie selon l'âge et l'année d'apprentissage.

A titre indicatif, au 1er juillet 1994, le salaire mensuel brut de l'apprenti est égal à :

Pourcentage du S.M.I.C :
Pour 169 h :
Pour 186,33 h :

ÂGE de l'apprenti : 16-17 ans
1re ANNEE
Pourcentage du S.M.I.C : 25
Pour 169 h : 1.502
Pour 186,33 h : 1.656
2e ANNEE
Pourcentage du S.M.I.C : 37
Pour 169 h : 2.223
Pour 186,33 h : 2.451
3e ANNEE
Pourcentage du S.M.I.C : 53
Pour 169 h : 3.185
Pour 186,33 h : 3.512


ÂGE de l'apprenti : 18-20 ans
1re ANNEE
Pourcentage du S.M.I.C : 41
Pour 169 h : 2.463
Pour 186,33 h : 2.716
2e ANNEE
Pourcentage du S.M.I.C : 49
Pour 169 h : 2.944
Pour 186,33 h : 3.246
3e ANNEE
Pourcentage du S.M.I.C : 65
Pour 169 h : 3.906
Pour 186,33 h : 4.307

ÂGE de l'apprenti : 21 ans et plus
1re ANNEE
Pourcentage du S.M.I.C : 53
Pour 169 h : 3.185
Pour 186,33 h : 3.512
2e ANNEE
Pourcentage du S.M.I.C : 61
Pour 169 h : 3.665
Pour 186,33 h : 4.041
3e ANNEE
Pourcentage du S.M.I.C : 78
Pour 169 h : 4.687
Pour 186,33 h : 5.168


Les familles peuvent percevoir des allocations familiales dans le cadre de la réglementation jusqu'à ce que les apprentis aient atteint l'âge de dix-huit ans.

A la fin du contrat, l'apprenti peut exercer son métier dans la même entreprise (après accord de celle-ci) ou dans une autre entreprise. Il peut également poursuivre sa formation.

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE
Activité, date de création :
...
Nom, adresse :
...
Effectif :
...
APPRENTIS, ENTREPRISES

Les organisations professionnelles et syndicales mentionnées ci-dessous et signataires de l'accord de l'industrie hôtelière sur l'apprentissage du ......., peuvent vous informer et vous conseiller utilement.

Organismes paritaires
F.A.F.I.H.
3, rue de la Ville-l'Evêque, 75008 Paris,
tél. : 40-17-20-20, fax : 42-66-99-23.
C.N.P.E. - I.H.
3, rue de la Ville-l'Evêque, 75008 Paris,
tél. : 47-42-83-32, fax : 42-66-99-23.
Organismes d'employeurs de l'industrie hôtelière
F.N.I.H. - G.N.C.
22, rue d'Anjou, 75008 Paris,
tél. : 44-94-19-94, fax : 42-65-16-21.
C.F.H.R.C.D.
2-4, rue Barye, 75017 Paris,
tél. : 47-66-70-00, fax : 42-67-80-54.
S.F.H.
178, boulevard Haussmann, 75008 Paris,
tél : 44-95-86-00, fax : 44-95-86-19.
F.A.G.I.H.T.
221, avenue de Lyon,
B.P. 448, 73004 Chambéry Cedex,
tél. : 79-69-26-18, fax : 79-62-68-33.
S.N.R.L.H.
4, rue de Gramont, 75002 Paris,
tél. : 42-96-60-75, fax : 42-86-80-28.
S.N.E.R.R.S.
10, terrasse Bellini, 92806 Puteaux Cedex,
tél. : 47-62-73-73, fax : 47-76-17-49.
S.N.R.P.O. - S.T.F.O.R.
12, rue de Torricelli, 75017 Paris,
tél. : 44-09-93-30, fax : 44-09-91-42.
Organisations de salariés de l'industrie hôtelière
Fédération des services C.F.D.T.
47-49, avenue Simon-Bolivar,
75950 Paris Cedex 19,
tél. : 42-02-50-48, fax : 42-02-56-55.
C.F.T.C. - H.C.R.B.C.
11, rue Louise-Thulliez, 75019 Paris,
tél. : 42-00-01-48, fax : 42-00-16-90.
C.G.T.
case 425, 93514 Montreuil Cedex,
tél : 48-51-80-00, fax : 48-18-83-19.
C.F.E. - C.G.C. - Sehor
94, rue Saint-Lazare, 75009 Paris,
tél. : 42-02-50-48, fax : 42-02-56-55.
F.G.T.A. - F.O.
198, avenue du Maine,
75680 Paris Cedex 14,
tél. : 45-39-22-03, fax : 45-39-04-99.

Itinéraires professionnels : La réception, le service en salle, la cuisine, le service café-bar-brasserie, le service des étages.

En vigueur étendu

LA RECEPTION

Le réceptionnaire :

- accueille les clients (individus ou groupes...) ;

- effectue les réservations et enregistre les arrivées et les départs ;

- renseigne la clientèle sur les conditions de séjour (tarifs, prestations...) ;

- propose et vend des services aux clients ;

- entretient le poste de travail.

Le réceptionnaire dispose d'outils modernes de réservation, télématique, informatique, qui lui permettent d'être disponible pour être à l'écoute du client et favoriser la bonne coordination de l'ensemble des services.


Les compétences et aptitudes pour exercer ce métier :